Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c5141a
- Date
- 26 mai 1988
cassationdécisions susceptiblesdécision sur la compétencecour d'appel saisie par la voie du contreditdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision ordonnant une mesure d'instructiondécision nommant un expert
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes s'est pourvu contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Lyon qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X... en ce que celle-ci avait pour objet la reconnaissance des fonctions par lui exercées, a évoqué le fond et ordonné une expertise ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1988
- Matière
- cassation
Référence
6079b1229ba5988459c5141a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel