Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1988
- ECLI
- 6079b1259ba5988459c5149d
- Date
- 19 juillet 1988
prud'hommescompétencecompétence matérielleconvention collectiveconvention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaireportéecompétence d'une commission de conciliation instituée par une convention collectiveconventions collectivesboulangerieconvention nationale de la boulangerie du 19 mars 1976avenant du 7 mars 1979commission paritaireinstitutioncommission de conciliationdéfaut de conciliationdispositions généralesconciliationdéfaut de consultationconvention collective nationale de la boulangerie du 19 mars 1976
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail, 1156 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était employé par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger depuis le 1er avril 1951, a été licencié le 31 août 1981 au motif, selon l'employeur, qu'il n'avait pas repris le travail à l'issue de son congé annuel qui expirait le 4 août 1981 ; Attendu que, pour renvoyer M. X... à saisir la commission de conciliation prévue à l'article 6 de l'avenant du 7 mars 1979 à la convention collective nationale de la boulangerie du 19 mars 1976, la cour d'appel a retenu qu'il se déduisait des termes mêmes de ce texte conventionnel une obligation pour les parties au litige de saisir, avant toute procédure contentieuse, la commission de conciliation et que cette interprétation avait été d'ailleurs implicitement admise par M. X... puisqu'il soutenait, à titre principal, que la convention collective ne pouvait déroger aux règles d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, alors que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe des conseils de prud'hommes, légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1988
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1259ba5988459c5149d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel