Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1988
- ECLI
- 6079b1279ba5988459c51504
- Date
- 19 octobre 1988
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeursubstitution du préposé à l'employeurchef d'équipe
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 mars 1977, M. X..., salarié de la société des Travaux du Midi, a été victime d'une chute en passant à travers une ouverture recouverte d'une plaque de polystyrène ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la notion de personne substituée doit s'entendre de toute personne qui est l'intermédiaire entre l'ouvrier et l'employeur, qu'entrent dans cette catégorie les personnes qui peuvent, par leur faute, engager la responsabilité de l'employeur, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement bien compris de leur mission implique que ce dernier leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers, que les constatations de l'arrêt font ressortir que M. Y..., chef d'équipe et responsable de la fabrication de la pré-dalle sur laquelle M. X... travaillait, a négligé de protéger la réservation sur laquelle ce dernier a reculé et au travers de laquelle il est passé ; qu'en déchargeant la société des Travaux du Midi de sa responsabilité pour faute inexcusable, découlant elle-même de la faute de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., simple chef d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, et sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci, n'avait été investi par l'employeur d'aucun pouvoir de direction, en dehors des quatre salariés placés sous son autorité, et qu'aucune mission particulière de sécurité ne lui avait été confiée, sa tâche étant celle d'un exécutant ; qu'elle en a exactement déduit, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Y... ne pouvait être considéré comme le substitué de la société des Travaux du Midi dans la direction du chantier, susceptible, par ses carences, d'engager la responsabilité de cette société au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 468 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1988
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1279ba5988459c51504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel