Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 1988
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c5153e
- Date
- 4 novembre 1988
conventions collectivesdispositions généralesapplicationconditionsentreprise ayant plusieurs activités différentesactivité essentielleconstatations suffisantesdomaine d'applicationactivité de l'entreprisesalarié n'ayant exercé que par intermittence des attributions relevant de l'activité principale de l'entreprisecaisses artisanales d'assurance vieillesseconvention nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, alors en vigueur, et la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse ; Attendu que la CANCAVA, devenue propriétaire, le 7 janvier 1980, d'un ensemble immobilier " La Résidence d'Auteuil " dont la gestion était assurée, sous l'ancien propriétaire, par Mme X..., conservée à son service, a fait notifier à cette dernière, le 22 février 1982, son licenciement pour motif économique, son projet de réaliser dans la résidence un groupe de logements foyers ayant été abandonné ; que pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur la convention collective nationale du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, la cour d'appel a énoncé qu'employée à la gestion, totalement distincte, de ladite résidence, Mme X... n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de la CANCAVA, organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
article L. 132-1 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b12c9ba5988459c5153e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel