Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1989
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c51593
- Date
- 22 mars 1989
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiescollaborateur d'une agence de police privée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Roger Paul, entreprise de police privée, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18e, chambre B, 29 mai 1986) d'avoir décidé que 38 de ses collaborateurs devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors que, d'une part, il ne s'explique pas, comme il le devait, sur le fait que ces enquêteurs avaient le droit de recruter du personnel, ce qui était incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; alors que, d'autre part, il n'a pas recherché si la liberté dont disposaient les intéressés dans l'organisation de leur travail et la fixation de leurs horaires n'excluait pas leur affiliation au régime général ; alors que, de troisième part, les enquêteurs ayant le droit de refuser certaines des missions qui leur étaient confiées, ils ne pouvaient, en conséquence, être considérés comme des salariés ; que, de quatrième part, leur rémunération étant subordonnée au résultat de la mission qui leur était confiée, l'existence d'un lien de subordination se trouvait exclue ; et alors, enfin, que les directives qui leur étaient données n'étaient que la conséquence directe de la nature de leur travail et non la matérialisation d'un quelconque contrôle du cabinet sur leurs activités ; Mais attendu que les juges du fond ont observé que si les collaborateurs de la société disposaient d'une certaine liberté dans l'exécution de leur mission, cette autonomie, conséquence nécessaire de la tâche qui leur était confiée, n'excluait ni l'obligation où ils se trouvaient de se conformer aux consignes qui leur étaient données sur la manière d'exercer leur activité et de rendre compte de leur travail dans les locaux de l'agence, ni leur dépendance à l'égard de la société pour le compte de laquelle ces missions étaient exécutées ; qu'ils ne travaillaient pas pour leur propre compte et ignoraient généralement l'identité de ceux auxquels les renseignements sollicités étaient destinés, à l'égard desquels ils n'avaient aucune responsabilité et qui n'étaient pas leurs clients mais ceux du cabinet qui encaissait les sommes versées par ceux-ci ; qu'enfin, ils étaient rémunérés par la société, selon les barèmes professionnels à l'issue de leur mission ; que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ils étaient fondés à décider que la société Roger Paul devait affilier ces collaborateurs au régime général, du chef de leur activité subordonnée et rémunérée, exercée pour son propre compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b12c9ba5988459c51593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel