Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1989
- ECLI
- 6079b12f9ba5988459c515ba
- Date
- 4 juillet 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personneleligibilitéconditionstravail depuis au moins un an dans l'entrepriseabsence de travail effectifeffetsalarié de l'entreprisesalarié détachémise à disposition permanente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 433-5 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b12f9ba5988459c515ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel