Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6079b12f9ba5988459c515c7
- Date
- 17 janvier 1989
contrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurcession d'une partie de l'entrepriseordre à un salarié de la partie non vendue de se mettre au service du cessionnaireabsence de réorganisation antérieurechangement d'employeurrefus par le salariéportéecontrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurrefus du salariécession de l'entreprisecession partiellecession d'un secteur d'activitéarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1984), que M. X... était employé par la société Boucherie Bellier, laquelle exploitait à Angers trois magasins situés, respectivement, rue Frémur, Centre Lorette et Centre du chapeau de gendarme, et était affecté à ce dernier magasin, lorsque la société céda le magasin du Centre Lorette ; qu'à la suite de cette vente, la société décida de conserver à son service un employé travaillant dans le magasin cédé et, en contrepartie, ordonna à M. X... de se mettre au service du cessionnaire ; que M. X... refusa puis fit citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, puisqu'il n'était pas constaté que l'affectation de M. X... à l'un ou l'autre des trois magasins ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la nouvelle affectation dont il était l'objet était licite, de sorte que la cour d'appel ne pouvait permettre à ce salarié de refuser les effets de la cession de cette partie de l'entreprise et de ne pas considérer qu'il était désormais lié à l'acquéreur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, qui ne justifiait en aucune façon de l'antériorité par rapport à la vente d'une réorganisation de l'entreprise, n'avait pas procédé à une simple mutation du lieu de travail de M. X... mais avait imposé à celui-ci un changement d'employeur sous le prétexte d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail dont les conditions n'étaient pourtant pas réunies puisqu'il n'y avait pas eu cession du magasin dans lequel travaillait ce salarié, mais d'un autre ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était bien fondé à refuser ce changement et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail dont les conditionarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b12f9ba5988459c515c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel