Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b1319ba5988459c515e8
- Date
- 25 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)procédureministère publiccommunication des causespersonne moralevérification des créancesnécessité (non)ministere publiccommunicationcommunication obligatoireapplications diversesrèglement judiciaire ou liquidation des biensprud'hommesemployeur en règlement judiciaire ou en liquidation des biensdemande en paiement de créances salariales
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.705 et 86-41.325 ;. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1985) d'avoir statué dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Yac-Chauvin, assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, sans communication préalable du dossier au ministère public, alors, selon le pourvoi, que cette communication est obligatoire pour toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant des personnes morales et qu'ainsi, faute d'avoir observé cette formalité substantielle, le jugement a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile concerne, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, oppose, comme en l'espèce, un créancier au débiteur, ou aux autres créanciers, ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence de sa créance, de son montant ou de son caractère privilégié ou chirographaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié relative à des indemnités de congés payés, le jugement se fonde exclusivement sur un contrat de travail en date du 23 janvier 1973 ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la portée du contrat de travail du 1er septembre 1977 versé aux débats (pièce n° 3) et expressément cité dans les conclusions écrites déposées à l'audience du 22 octobre 1985 par le syndic de la société Yac-Chauvin qui, pour s'opposer à la demande, soutenait qu'il avait été convenu dans ce contrat que les congés payés continueraient à être inclus dans les commissions, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à inscrire au passif de la société Yac-Chauvin au titre des indemnités de congés payés, le jugement rendu le 22 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079b1319ba5988459c515e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel