Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1989
- ECLI
- 6079b1319ba5988459c515f8
- Date
- 7 mars 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelscrutinpremier tourquorumdéfinition
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Enco Raffalli conclut à l'irrecevabilité du pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs corses contre le jugement du tribunal d'instance de Bastia, statuant en matière d'élections professionnelles, au motif que la déclaration du pourvoi a été signée par Mme X... qui n'avait pas qualité pour ce faire ; Mais attendu que la fin de non-recevoir a été soulevée par la société Enco Raffalli plus de quinze jours après la notification qui lui a été faite du mémoire du Syndicat des travailleurs corses ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si, au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin ; Attendu que, dans ce texte, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ; Attendu que le jugement attaqué a débouté Marie-France X... de sa demande d'organisation d'un second tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel de la société Enco Raffalli, dont le premier tour avait eu lieu le 4 mars 1988, au motif que le quorum avait été atteint puisque le nombre des votants, vingt-trois pour l'élection du délégué titulaire et vingt et un pour celle du suppléant, dépassait la moitié des trente et un électeurs inscrits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demanderesse avait fait valoir que, les bulletins blancs ou nuls n'exprimant pas un vote en faveur des candidats déclarés élus, le nombre des votants n'était que de quatorze pour l'élection du délégué titulaire et treize pour celle du suppléant, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé si les bulletins blancs ou nuls avaient ou non été pris en compte pour le calcul du nombre des votants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio
Articles de loi cités
article L. 423-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1319ba5988459c515f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel