Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1989
- ECLI
- 6079b1319ba5988459c515fd
- Date
- 8 mars 1989
lois et reglementsrectificatif au journal officieldate d'applicationsecurite sociale, accident du travailcotisationstauxfixationarrêtés ministérielserratumrectificatif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du Code civil et l'arrêté du 22 décembre 1983 fixant la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour les industries du commerce et de l'alimentation ; Attendu que la société Les Trois Toques dont l'activité correspond au numéro de risque 3810-0 " Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche " a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui notifiant pour l'année 1984 un taux de cotisations d'accidents du travail de 4,10 % déterminé suivant les principes de la tarification mixte, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être calculé sur la base du taux collectif de 4,5 % qui résultait d'un erratum, paru au Journal officiel du 9 mars 1984, à l'arrêté du 22 décembre 1983, mais sur la base au taux de 3,5 % qui figurait face au n° 3810-0 sur ledit arrêté tel qu'il avait été publié au Journal officiel du 28 décembre 1983 ; Attendu que, pour dire que le taux applicable à la société pour le premier trimestre 1984 était celui initialement publié, la décision attaquée relève essentiellement qu'en raison du principe de la non-rétroactivité des lois, le taux rectifié ne pouvait recevoir application qu'à compter de sa publication ; Attendu, cependant, que la rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte législatif ou réglementaire s'incorpore à la rédaction de ce texte et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif ; D'où il suit que la Commission nationale technique qui admettait la validité de l'erratum ne pouvait en différer l'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 janvier 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079b1319ba5988459c515fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel