Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 1988
- ECLI
- 6079b1369ba5988459c5163c
- Date
- 16 novembre 1988
appel civildemande nouvelledéfinitiondéfense à l'action principale (non)sécurité socialeassurances socialestiers responsablerecours des caissescompensation entre les dettes du tiers et de la victimeinopposabilité à la caissesecurite sociale, assurances socialesdroit propre à agirinopposabilité aux caisses
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant été blessé le 4 avril 1979 par les pales du rotor de l'hélicoptère appartenant à M. Le Collen, dont la responsabilité a été judiciairement fixée dans la proportion du quart, un jugement du 22 mars 1982 a, compte tenu de ce partage de responsabilité, condamné le tiers responsable à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 43 060,25 francs au titre de ses débours ; que, sur l'action de M. Le Collen poursuivant la réparation du préjudice résultant des dégâts causés à son hélicoptère, le tribunal, par jugement du 12 juillet 1983, a condamné M. X... à lui verser, après compensation de leurs créances respectives, la somme de 275 289,75 francs ; que, saisie par M. Le Collen en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette juridiction a précisé le 29 mai 1984 que, M. X..., n'étant plus créancier de M. Le Collen par l'effet de cette compensation, ne saurait subroger la caisse de sécurité sociale dans des droits qu'il n'avait pas, en sorte que M. Le Collen n'était redevable d'aucune somme envers l'organisme social ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision après avoir déclaré irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel, les conclusions par lesquelles la caisse faisait valoir qu'elle disposait d'un droit propre au remboursement de ses dépenses et que les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre n'appartenant pas à la victime, la compensation intervenue entre cette dernière et le tiers responsable ne lui était pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses, pouvait être proposé pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 1988
- Matière
- appel civil
Référence
6079b1369ba5988459c5163c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel