Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 6079b1369ba5988459c51646
- Date
- 9 février 1989
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariémanifestation de volonté clairement expriméemaladie du salariéabsence prolongéedéfaut de réponse aux demandes de justification de l'employeurcontrat de travail, executionportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité de claviste par la société Nice Matin, et en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 août 1978, a cessé après le 28 janvier 1980 de fournir, malgré deux rappels par lettres recommandées, les justifications de son absence ; que par lettre du 18 mars 1980, la société l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que pour décider que la société avait pu considérer M. X... comme démissionnaire et en conséquence le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié n'ayant pas répondu aux lettres des 20 février et 3 mars 1980, laissant ainsi dans l'ignorance de la prolongation de l'arrêt de travail et de sa durée éventuelle son employeur, celui-ci avait pu légitimement le considérer comme démissionnaire ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1369ba5988459c51646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel