Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 6079b1399ba5988459c51651
- Date
- 2 mars 1989
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueréembauchageprioritéconditionsdemande du salarié dans un délai de deux moisnécessitésalarié licencié pour motif économiquecondition
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.815 et 86-42.816 ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Etablissements Parmentier Mascot (EPM), en qualité de peintres OQ2, le premier en juin 1979 et le second en mars 1972 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, ils ont été compris dans des licenciements collectifs pour raisons économiques ; que, licencié le 12 août 1983, M. X... avait donné son accord pour prolonger son préavis et n'a quitté l'entreprise que le 25 novembre 1983 ; que M. Y..., qui a été licencié le 30 août 1983, a, par lettre du 17 avril 1984, demandé son réembauchage par la société, mais celle-ci lui a répondu qu'il n'y avait aucun poste vacant ; Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois : Vu l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ; Attendu que ce texte dispose que les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la créance de chacun des deux salariés concernés à inscrire au passif du règlement judiciaire de la société EPM à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la priorité de réembauchage prévue par le texte susvisé, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que la société, qui avait engagé un certain nombre de peintres en avril, mai, juin et juillet 1984, avait l'obligation de contacter, dès le mois d'avril 1984, ses deux anciens ouvriers dont elle connaissait les adresses, et ce, bien que ceux-ci n'aient pas formulé de demande de réembauchage dans les deux mois qui ont suivi leur départ de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'auraient pu se prévaloir d'une inobservation par l'employeur de la priorité de réembauchage que s'ils avaient manifesté le désir d'user de cette priorité dans les deux mois suivant la date de leur départ de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions relatives aux dommages-intérêts pour inobservation de la priorité de réembauchage, les arrêts rendus le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1399ba5988459c51651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel