Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 6079b1399ba5988459c51656
- Date
- 2 mars 1989
travail reglementationcongés payésduréepoint de départpremier jour ouvrabledéfinitionentreprise travaillant moins de six jours par semainecinquième semaine de congés payés
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Texte intégral
Vu la connexité joint les pourvois numéros 86-44.120 à 86-44.130 ;. Sur le premier moyen : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 24 juin 1986) que les salariés de la société Sodep ont contesté le calcul de la durée de la cinquième semaine de congés payés qui leur avait été accordée, au motif que leur employeur avait fait partir leur congé d'un lundi, jour habituellement chômé dans l'entreprise en raison de la répartition des heures de travail dans la semaine, et avait compté cette journée dans le calcul des six jours de congés auxquels ils avaient droit ; qu'ils ont, en conséquence, réclamé le paiement de la journée de congé qui leur était due et qu'ils n'avaient pu prendre ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés une journée de salaire alors que, selon le moyen, les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine, indépendamment des jours ouvrés dans l'entreprise ; que, par exception, le jour habituellement chômé dans l'entreprise qui constitue le jour du départ en congé n'est pas décompté dans les congés, mais que cet assouplissement ne peut intervenir qu'une seule fois en cas de fractionnement de la prise de congé ; qu'ainsi, ayant constaté que lors du premier départ en congés, le lundi 28 juillet n'avait pas été compté dans les congés, le jugement attaqué devait inclure dans les congés le lundi, point de départ de la cinquième semaine de congés payés ; qu'en refusant de procéder ainsi, le jugement attaqué a décompté cette cinquième semaine en jours ouvrés et non en jours ouvrables et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur moins de six jours ; que les juges du fond, qui ont relevé que le samedi après-midi et le lundi étaient habituellement des jours non ouvrés dans l'entreprise, en ont justement déduit que le lundi ne pouvait être considéré comme le premier jour de la cinquième semaine de congé des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1399ba5988459c51656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel