Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 6079b13b9ba5988459c5165f
- Date
- 23 mars 1989
contrat de travail, formationengagement à l'essaipériode d'essaiprorogationacceptation par le salariépoursuite du travailabsence d'influencedroits de l'employeur
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que, par lettre du 20 décembre 1984, Mme X... a été engagée par la société Decobarna, à compter du 10 décembre 1984, en qualité de vendeuse, avec une période d'essai de un mois renouvelable d'un commun accord, et une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une commission de 3 % sur les ventes réalisées personnellement ; que le 7 janvier 1985, l'employeur a avisé la salariée de la prolongation de la période d'essai et de la fixation de sa commission à 1,80 % du chiffre d'affaires du magasin ; que, par lettre du 5 février 1985, la société a notifié à la salariée la rupture des relations contractuelles à la fin de la période d'essai, le 9 février 1985 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune preuve d'un désaccord de la salariée à la nouvelle période d'essai n'était apportée, et qu'en continuant son travail, après avoir reçu la lettre du 7 janvier, elle avait implicitement donné son accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de la salariée à la prolongation de la période d'essai ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par lettre du 7 janvier, il était indiqué à la salariée que la commission de 3 % fixée dans la lettre d'engagement était réduite à 1,80 % par suite de problèmes posés pour le calcul entre les vendeurs dans le commerce où divers vendeurs prennent habituellement en charge les clients et qu'à ce titre, Mme X... avait reçu la somme qui la remplissait de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des modalités de calcul des commissions constituait une modification substantielle du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b13b9ba5988459c5165f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel