Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b13d9ba5988459c5169a
- Date
- 25 janvier 1989
travail reglementationformation professionnellecontrat emploiadaptationengagement de l'employeur envers l'etat pour une durée déterminéeeffetrupture par l'employeurrupture pour un motif autre que disciplinairepossibilitélicenciementcausecause réelle et sérieusedifficulté d'adaptation à la méthode de travailemployeur ayant assuré la formation prévue au contratrecherche nécessairecontrat de travail, rupture
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 27 juin 1985) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Balton en qualité d'aide-comptable ; que le 20 septembre 1983, est intervenue entre l'administration et l'employeur une convention destinée à permettre à M. X... de bénéficier d'un contrat " emploi-adaptation " ; que le 17 novembre 1983, M. X... a été licencié avec un mois de préavis pour adaptation insuffisante à son poste de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 1er juillet 1984 alors, selon le moyen, qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 10 octobre 1983, l'employeur s'était engagé à ne pas le licencier pendant 12 mois à compter du 1er juillet 1983 pour des motifs autres que disciplinaires ; que cet avenant était signé par l'employeur et que son acceptation par M. X... découlait du seul fait qu'il avait exécuté sa prestation de travail ; qu'il en résultait que la société avait contracté une promesse d'emploi d'une durée minimum de 12 mois pendant laquelle le licenciement ne pouvait être prononcé que pour des raisons disciplinaires et que le licenciement avant le terme fixé par la promesse d'emploi ouvrait droit pour le salarié à l'allocation de dommages-intérêts ; que dès lors, en écartant l'avenant au contrat au motif qu'il n'était pas signé par M. X... et qu'il ne s'agissait pas d'un engagement, quant à la durée du contrat, envers lui mais envers l'Etat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au seul motif énoncé par le moyen, a exactement décidé que l'avenant intervenu entre l'employeur et le salarié comportait en application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation, un engagement envers l'Etat quant à sa durée mais n'avait pas effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation ; Attendu que selon le second de ces textes, l'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié pendant les heures de travail, de la formation prévue par le contrat emploi-adaptation ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'une difficulté d'adaptation et de discipline face à la méthode de travail employée, qui était invoquée contre M. X..., était attestée par la personne qui avait essayé de le former à ce travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. X..., l'employeur avait satisfait à l'obligation qui lui incombait de faire bénéficier M. X... de la formation prévue par le contrat emploi-adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b13d9ba5988459c5169a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel