Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b13d9ba5988459c5169c
- Date
- 25 janvier 1989
travail reglementationtravail temporaireutilisateurrapport avec le salariérecours au service du salarié pour des tâches non durablesnécessitéentrepreneurloi du 3 janvier 1972inobservationportéerapports avec le salariécontrat de travailmissionduréedurée excédant trois moisresponsabilité de l'utilisateurrecours au travail temporaire ayant permis d'éluder les règles légales d'embauche et de licenciementrupture du contrat de travailrupture abusivecontrat de travail, executionemployeurresponsabilitéfaute
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Inter corporation services (ICS), entreprise de travail temporaire, a, du 7 mars 1977 au 27 février 1981, sans solution de continuité, mis M. X..., en qualité de comptable, à la disposition de la société Foster Y... française ; que la mission du salarié ayant été rompue à cette dernière date, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985) d'avoir décidé que M. X... avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Foster Y... à compter du 7 mars 1977, aux motifs, selon le moyen, que le premier contrat de travail passé entre ICS et M. X..., le 7 mars 1977, ainsi que la convention de prestations de services conclue entre ICS et Foster Y... à la même date, ne portent aucune mention du motif exigé par l'article L. 124-3 du Code du travail, alors que l'article L. 124-4 du Code du travail, qui s'applique au contrat liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur, exige seulement que soient reproduites les clauses prévues au b) de l'article L. 124-3 au nombre desquelles ne figure pas l'énonciation du motif du recours au travail temporaire, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 124-4 du Code du travail, et aux motifs que la société Foster Y... a utilisé les services de M. X... pendant une période ininterrompue de quatre années, laquelle est exclusive des notions de travail temporaire ou de tâches non durables, prévues par l'article L. 124-2 susénoncé, alors, d'une part, que les juges d'appel ont perdu de vue que la durée d'une mission, même de quatre années, ne peut empêcher qu'il s'agisse d'une tâche non durable ; qu'ainsi, il résulte du dernier paragraphe de l'article L. 124-3 que la durée du contrat peut excéder trois mois si une justification est produite à l'autorité administrative et que l'article L. 124-2 a) ne fixe aucune limite à un recours au travail temporaire pendant la durée de l'absence d'un salarié permanent ; que la cour d'appel a ainsi violé tant l'article L. 124-3 que l'article L. 124-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Foster Y... a utilisé les services de M. X... pendant une période ininterrompue de quatre années, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que huit conventions ont été signées entre les mêmes parties, constituant chacune une " mission " au sens de l'article L. 124-2 du Code du travail, que la cour d'appel a violé ce dernier texte et entaché son arrêt de contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et aux motifs qu'il résulte des irrégularités contenues dans les conventions qu'un contrat à durée indéterminée s'est trouvé établi de fait, au profit de M. X... dès les premières conventions en date du 7 mars 1977, alors, d'une part, que le contrat de travail temporaire, conclu le 7 mars 1977 entre ICS et M. X..., répondait aux exigences légales de l'article L. 124-4 ; que la cour d'appel a violé ce dernier texte ; que, d'autre part, si une infraction a été commise à l'occasion de la convention du 7 mars 1977, il s'agissait d'une convention conclue entre ICS et SFWF à laquelle M. X... n'était pas partie, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la seule énonciation d'une mention prévue par la loi dans un contrat ne pouvait justifier que le contrat soit qualifié de contrat à durée indéterminée et non pas de travail temporaire ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 124-4 du Code du travail, par erreur de qualification ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, la société n'avait pas recouru au service de M. X... pour des tâches non durables ; que ce motif suffit à justifier sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail, le 28 février 1981, avait été abusive, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail n'est abusive que si cette rupture intervient pour des causes non réelles et sérieuses et qu'à défaut d'avoir recherché si cette rupture était intervenue pour des " causes réelles et sérieuses ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fausse apparence créée par les sociétés Inter corporation services et Foster Y... avait permis à cette dernière d'éluder les règles légales d'embauche et de licenciement du salarié, en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que la rupture intervenue au seul motif que le contrat de travail temporaire avait pris fin, revêtait un caractère fautif de nature à la rendre abusive ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code du travailarticle L. 124-2 du Code du travailarticle L. 124-4 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b13d9ba5988459c5169c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel