Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 1989
- ECLI
- 6079b13e9ba5988459c516ad
- Date
- 17 mai 1989
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesremboursementpréparations magistralespréparation consistant en un mélange de substances gazeusesnoninscription du produit au tarif pharmaceutique nationalprofessions medicales et paramedicalespharmacieremboursement aux assurés sociauxcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à M. X..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, sauf à dénier toute portée à cette disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tribunal, qui a lui-même constaté que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de dispositions concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon
Articles de loi cités
article L. 593 du Code de la santé publique et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b13e9ba5988459c516ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel