Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c516d7
- Date
- 25 janvier 1989
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialesassujettissociété à responsabilité limitéegérantgérant minoritaireabsence de rémunérationportéesociete a responsabilite limiteesécurité socialeallocation vieillesse des nonsalariésassujettissementgérant minoritaire non rémunéré (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est a réclamé à M. Jack X..., au titre de la période durant laquelle il avait été gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Société nancéienne de distribution de presse (SNDP), la cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (commission de première instance de l'Essonne, 14 novembre 1985) d'avoir écarté l'affiliation de l'intéressé à ladite caisse, alors que si l'absence de rémunération pour l'activité de gérant minoritaire de la SNDP faisait obstacle à l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale, elle entraînait son affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en application de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui le rendait redevable de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-3 du même Code, en sorte que ces textes ont été violés ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles L. 241, L. 242-8 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, devenus L. 311-2, L. 311-3 (11°) et D. 632-1 dans la nouvelle codification, que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la commission de première instance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1409ba5988459c516d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel