Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c516d9
- Date
- 25 janvier 1989
travail reglementationcongés payésduréecongé supplémentaireaccord d'entreprise accordant un congé supplémentaire plus long que celui prévu par la loiloi postérieure plus favorableeffetindemnité compensatricecumul avec les droits résultant d'une loi plus favorableconventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entreprisecongé supplémentaire plus long que celui accordé par la loi
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sidef Conforama, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de deux sommes représentant l'indemnisation au titre des années 1982 et 1983 de la journée de congé supplémentaire prévue par l'article 28 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1980 en faveur des salariés ayant une ancienneté comprise entre dix et quinze années, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 223-3 du Code du travail prévoit expressément que la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge et de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif du travail ; que, d'autre part, l'article L. 223-6 du même code précise que les dispositions des articles précédents ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée ; alors, qu'en outre, l'article 5 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1980 précise que celui-ci " ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis par les salariés " ; que, de plus, les articles 3 et 4 dudit accord indiquent, le premier, que, " en tout état de cause, les clauses dont la modification aura été demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application de celles qui leur seront éventuellement substituées ", et, le second, que " le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir " ; alors, qu'enfin, l'article L. 132-8 du Code du travail dispose que, " si l'accord dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord, les salariés conservent les avantages individuels ou collectifs qu'ils ont acquis " ; qu'il apparaît, dès lors, à l'évidence, que le conseil de prud'hommes a violé les articles précités du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 20 juin 1980 ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que les congés supplémentaires, d'une durée de un à quatre jours suivant l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, prévus par l'accord d'entreprise du 20 juin 1980, avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, en ont exactement déduit que ces congés d'ancienneté ne pouvaient se cumuler avec les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par cette ordonnance étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code du travail dispose quearticle L. 223-3 du Code du travail prévoit expresséme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1409ba5988459c516d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel