Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c51720
- Date
- 27 septembre 1989
conventions collectiveshôpitaux privésconvention nationale du 31 octobre 1951etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratifarrêté d'extensionavenant postérieur à l'arrêté d'extensionapplicationconditiondispositions généralesconditionsconvention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951salairefixationcoefficient de rémunérationdétermination du coefficient par un avenant non étenducontrat de travail, executionconvention collectiveconvention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif
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Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à Mlle X... un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 572, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et a énoncé qu'était nulle la stipulation du contrat de travail prévoyant que la salariée percevrait un salaire égal au nombre de points accordés par la direction de l'action sanitaire et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective était applicable à l'association, le coefficient de rémunération revendiqué par la salariée résultait d'un avenant postérieur à l'arrêté d'extension qui n'avait été signé que par la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1409ba5988459c51720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel