Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 octobre 1989
- ECLI
- 6079b1489ba5988459c51801
- Date
- 31 octobre 1989
contrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurmodification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieuxmodification de l'horaire de travailmodification substantiellemodification dans l'intérêt de l'entrepriserecherche nécessairerefus du salariécontrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurlicenciementcausecause réelle et sérieusemodification par l'employeur du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., embauchée le 16 mai 1976 par la société Maison de repos et de convalescence Le Paradis en qualité de femme de service catégorie lingère a, après un entretien préalable, été licenciée le 15 février 1985 à la suite de son refus d'accepter la modification de son horaire de travail décidée par la nouvelle direction de l'établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour faire droit à ces deux chefs de demande, le conseil de prud'hommes énonce que lorsque la modification émane de l'employeur, elle équivaut à la rupture du contrat de travail si elle n'est pas acceptée par le salarié, rupture qui est le fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la réorganisation des services invoquée par l'employeur justifiait la modification de l'horaire de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1489ba5988459c51801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel