Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 décembre 1989
- ECLI
- 6079b14b9ba5988459c51823
- Date
- 21 décembre 1989
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesremise accordée par les pharmaciens aux caisses de sécurité socialeconvention nationale du 29 juillet 1982arrêté d'approbationannulationvalidation ultérieure des actes pris en application de la conventionportéelois et reglementsarrêtéannulation par le conseil d'etateffetarrêté d'approbation d'une conventionvalidation ultérieure des actes pris en application de celleci
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que cette convention a été approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 21 décembre 1987) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à Mme X..., pharmacienne, le montant de ladite remise, aux motifs essentiels que par arrêt du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 3 septembre 1982 précité, que si l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention, et si le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de lois rétroactives dans certaines circonstances, la loi de validation doit s'interpréter restrictivement au vu des travaux préparatoires qui révèlent que l'objectif du législateur était seulement d'éviter le remboursement des remises déjà versées par la grande majorité des pharmaciens et non d'obtenir le paiement de celles qui ne l'avaient pas encore été, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi et le pouvoir d'en apprécier la portée par des considérations tenant aux règles constitutionnelles ; qu'il ne peut davantage paralyser l'application d'un texte par des considérations, au surplus erronées, sur les travaux préparatoires ; que l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 est clair, sa portée rétroactive certaine et que, validant tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, convention jamais annulée quant à elle, il valide par là même les lettres de mise en demeure et les actes de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale délivrés par la Caisse dès 1983 pour obtenir paiement des sommes réclamées, la validation de l'arrêté précédemment annulé justifiant surabondamment le bien-fondé de la demande de paiement des " remises " litigieuses ; Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 décembre 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b14b9ba5988459c51823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel