Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1990
- ECLI
- 6079b14b9ba5988459c51846
- Date
- 24 janvier 1990
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 17 janvier 1989) que Mlle Y... a été licenciée par son employeur la société Prince X..., qui a fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions prud'homales n'ayant pas compétence pour déterminer les limites de la garantie du GARP, l'arrêt a violé l'article 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les créances en question résultant de dispositions législatives, l'arrêt qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir constaté que les créances de Mlle Y... résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1990
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b14b9ba5988459c51846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel