Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1990
- ECLI
- 6079b14b9ba5988459c51847
- Date
- 24 janvier 1990
procedure civilepartiesaudition des partiesrégularitéconditionsalsacelorraineprocédure civilecode de procédure civile localprocèsverbalportéepreuve (règles générales)pouvoirs des jugesvaleur des preuvesappréciationcontrat de travaillicenciementdépart en congé du salariérefus de l'employeurcontrat de travail, ruptureindemnitésindemnité de licenciementfaute du salariégravitédélaicongé
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Mayer à compter du 5 avril 1983 en qualité de surveillant de travaux, à été licencié le 19 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, que selon le moyen, d'une part, le président de la cour d'appel ne pouvait pas interroger M. X... et qu'en tous les cas un procès-verbal des questions et des réponses aurait dû être dressé ; alors que, d'autre part, il résulte des documents du litige que l'employeur avait donné son accord à M. X... pour son départ en congé le 19 mars 1984 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ; que la cour d'appel, ayant décidé l'audition de M. X..., présent à l'audience du 2 décembre 1986, le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle et qui est signé du président et du greffier relate les déclarations de cette partie ; qu'ainsi la procédure a été régulière ; Et attendu en second lieu que c'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a estimé que le salarié avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Mayer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Articles de loi cités
article 159 du Code de procédure local applicable
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1990
- Matière
- procedure civile
Référence
6079b14b9ba5988459c51847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel