Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 1990
- ECLI
- 6079b14e9ba5988459c51889
- Date
- 9 octobre 1990
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification consécutive à des difficultés économiquesrefus du salariélicenciement économiquemodification consécutive à des mutations technologiquescontrat de travail, rupturedéfinitionmodification du contrat de travailsuppression d'emploisuppression consécutive à des difficultés économiquessuppression consécutive à des mutations technologiquestransformation d'emploitransformation consécutive à des difficultés économiquestransformation consécutive à des mutations technologiques
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Texte intégral
. Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par la société Etablissements Bouvier Millot en qualité de retoucheuse ; que le 21 octobre 1986, son employeur l'a informée qu'elle aurait pour mission de procéder aux rangements, inventaires, ménages, ventes et qu'elle ne serait plus employée comme retoucheuse ; que la salariée ayant refusé cette modification du contrat de travail, la société lui a notifié le 4 novembre 1986 son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la réorganisation des services que la société avait dû opérer s'était seulement traduite par l'aménagement de l'emploi occupé par Mme X..., que l'employeur n'avait supprimé aucun emploi, n'avait pas procédé à un licenciement économique et avait un motif réel et sérieux de se séparer de cette employée qui n'acceptait pas les nouvelles conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces conditions n'étaient pas réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b14e9ba5988459c51889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel