Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1990
- ECLI
- 6079b14e9ba5988459c518d7
- Date
- 10 octobre 1990
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementselection des délégués du personneldéfinition de l'établissementdivision de l'entreprise en établissements distinctscritères d'appréciationprésence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchiecommunauté d'intérêts
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat CGT des cheminots de Rungis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 5 décembre 1989) d'avoir dit que les élections professionnelles prévues pour le 7 décembre 1989, devaient avoir lieu dans le cadre de l'établissement de Juvisy, tel qu'il résulte de la restructuration intervenue en 1987 et non dans le cadre des anciens établissements de Juvisy et Rungis, alors, selon le pourvoi, qu'il existe dans ces anciens établissements une collectivité de travailleurs suffisamment importante, une spécificité du travail, la présence d'un cadre ayant l'autorité nécessaire pour répondre aux observations des délégués du personnel, et que des élections communes rendraient les contacts beaucoup plus difficiles entre les délégués élus et les agents ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel à Rungis et à Juvisy fussent distincts et particuliers, a ainsi fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces deux circonscriptions et, par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissements distincts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b14e9ba5988459c518d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel