Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 1990
- ECLI
- 6079b1509ba5988459c518eb
- Date
- 20 mars 1990
jugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridictionaudiences successivesmagistrat ayant participé au délibérémagistrat présent au prononcé de la décisionprésomption d'identitéprud'hommesprocédurejugementmentionscompositionrécusationpropositionmomentnécessitémembres du conseilincompatibilitéincompatibilité avec des fonctions de juge consulaireelection du conseiller prud'hommecontestation
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juin 1986), que la société Jaxel a attrait devant la juridiction prud'homale son ancien salarié, M. X... afin d'obtenir la restitution d'une somme allouée à ce dernier par une précédente décision judiciaire ; qu'ayant été déboutée par le conseil de prud'hommes, elle a interjeté appel du jugement ;. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à la demande d'annulation du jugement alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'avait pas, le jour où le jugement a été rendu, la composition indiquée dans la décision, laquelle en outre, n'a pas été prononcée par le président dont le nom y est mentionné et qui ne siégeait pas, mais par l'un des conseillers ayant siégé lors des débats et du délibéré ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 452 et 457 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est régulièrement rendu dès lors que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il y est indiqué qu'il a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré ; que c'est donc par une exacte application des textes susvisés que la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la société Jaxel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'un des conseillers prud'hommes ayant siégé exerçait aussi les fonctions de juge consulaire, incompatibles avec celles de conseiller prud'homme et avait été, en outre, l'employeur de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aucune procédure de contestation de l'élection du conseiller prud'homme mis en cause n'avait été diligentée conformément aux dispositions des articles R. 513-108 et R. 513-109 du Code du travail, d'autre part, qu'aucune demande de récusation dudit conseiller n'avait été formée par la société Jaxel avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune critique ne pouvait être utilement portée contre la participation de ce conseiller prud'homme au jugement de l'affaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1990
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079b1509ba5988459c518eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel