Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 1990
- ECLI
- 6079b1509ba5988459c518fa
- Date
- 7 février 1990
syndicat professionnelaction en justiceconditionsaction invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la professionrepos hebdomadairelitige portant sur la violation par l'employeur du repos dominical des salariésaction d'un syndicat d'employeursreferemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversesdurée du travailemploi du personnel salarié le dimanchetravail reglementationinobservation par l'employeurrepos dominical des salariéssyndicatsyndicat d'employeurs
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'exposant que la société Nice Chaussures, Vêtements et Cie violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son magasin où, selon les constatations d'un huissier, étaient employés des salariés, le syndicat de commerçants de la nouveauté a saisi le juge des référés pour voir faire défense à cette société d'ouvrir le dimanche son établissement ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu qu'afin de caractériser l'illicéité du trouble, il était " fait référence à l'article L. 221-5 du Code du travail qui institue comme règle générale que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ; Attendu, cependant, qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne constituaient pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat de la nouveauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Articles de loi cités
article L. 221-5 du Code du travail par larticle L. 221-5 du Code du travail qui institue commearticle L. 221-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1509ba5988459c518fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel