Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a0c
- Date
- 10 octobre 1990
representation des salariesdélégué syndicalfonctionsmission étrangère aux fonctionsaction en justiceaction tendant à assurer le respect de la procédure des élections professionnellesobjetreprésentation du syndicat dans l'entreprisereprésentation auprès du chef d'entrepriserègles communestemps passé pour leur exerciceheures de délégationrémunérationconditionnégociation d'accords avec l'employeur
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme d'X..., délégué syndical dans la société Moore Paragon, a demandé le paiement, à titre d'heures de délégation excédentaires prises en raison de circonstances exceptionnelles, du temps passé en février 1985 pour assister aux audiences devant le tribunal d'instance dans le cadre d'une action par elle introduite en qualité de délégué syndical en contestation d'un protocole d'accord établi en vue des élections du personnel ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a énoncé que l'utilisation des voies de droit pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles entre dans la mission des délégués syndicaux ; que, dans ces conditions, l'exercice de ce recours constituait une circonstance exceptionnelle ; Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; que cette mission, si elle comporte la négociation d'accords avec l'employeur, n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moore Paragon à payer à Mme d'Y... la somme de 230,72 francs, le jugement rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1569ba5988459c51a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel