Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1991
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a44
- Date
- 31 janvier 1991
securite sociale, accident du travailcotisationstauxfixationnature du risqueactivités du groupe interprofessionnelassociation gérant des centres d'action socialeactivité du siège socialfixation par assimilation
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle la caisse régionale d'assurance maladie a, par décisions des 28 octobre 1985 et 5 février 1987, reclassé le siège social de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Lyon, auparavant classé sous la rubrique 9723-1 " Autres services fournis à la collectivité ", sous le numéro de risque 8500-0 " Action sociale, y compris les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, ateliers d'aide par le travail (personnel administratif et enseignant) " ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 septembre 1987) d'avoir accueilli le recours de l'association, alors, d'une part, que la décision manque de base légale au regard de l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 dans la mesure où elle constate que l'association à but non lucratif est exclue de la distinction réalisée au profit des entreprises à caractère industriel ou commercial exclusivement et où elle applique précisément un taux fondé sur une distinction entre les établissements et le siège social ; alors, d'autre part, que la décision viole les arrêtés relatifs à la tarification des risques accident du travail en procédant à un classement par assimilation bien que l'activité du siège de l'association soit expressément prévue dans le libellé même du numéro de risque 8500-0 puisqu'est visé dans celui-ci le personnel administratif ; qu'en outre les arrêtés fixant les tarifs de cotisations d'accident du travail, notamment l'arrêté du 28 décembre 1984, précisent que sont regroupées sous ce risque les activités des classes 85 et 95 des nomenclatures d'activités et de produits approuvés par le décret n° 73-1936 du 9 novembre 1973 modifié, reprenant donc la rubrique 9521 visant les activités d'administration générale des organismes privés d'action sociale ; alors, enfin, que la rubrique 9723 retenue " Autres services fournis à la collectivité (non marchandes à caractère privé) " de la nomenclature INSEE, reprise dans le barème des taux de cotisations " Accidents du travail " sous le numéro de risque 9723-1 ne saurait viser l'activité du siège administratif de l'association en cause puisqu'elle comprend notamment les activités d'administration générale des diverses associations et groupements de personnes et les partis politiques, associations d'anciens combattants et comités d'entreprise ; Mais attendu qu'après avoir justement observé que le personnel administratif visé à la rubrique n° 8500-0 était celui exerçant son activité au sein même des centres, foyers et instituts, et relevé qu'au siège social était exclusivement employé du personnel administratif, la Commission nationale technique en a exactement déduit que l'activité de ce siège n'entrait pas dans les prévisions de cette rubrique et qu'il convenait de procéder à un classement par assimilation ; que, sans faire application du taux réduit prévu pour les sièges sociaux des entreprises à caractère industriel et commercial, elle a pu estimer que le numéro de risque le plus approprié à l'activité administrative de l'établissement en cause était le n° 9723-1 " Autres services fournis à la collectivité " ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1991
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1569ba5988459c51a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel