Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a5d
- Date
- 26 septembre 1990
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueautorisation administrativeaccord de l'administrationappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéquestion préjudiciellesursis à statuereffetseparation des pouvoirsacte administratifrecours pendant devant la juridiction administrativeréembauchageprioritéconditionssalarié embauché pour occuper un autre emploiportéesalarié licencié pour motif économiqueconditionconventions collectivesenfance inadaptéeconvention nationale du 15 mars 1966contrat de travailtravail reglementationcongés payésindemnitéfermeture de l'entreprise audelà de la durée légale des congésdurée
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., attachée de direction à l'association Art et travail, a été licenciée le 18 avril 1983 pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de licenciement économique pour suppression d'emploi, l'employeur doit rechercher toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salariés concernés, que cette obligation conventionnelle trouve son application lorsqu'il y a licenciement économique et est étrangère à ce licenciement, qu'en disant que la question du reclassement se rattache à celle de la validité du licenciement, la cour d'appel a violé ledit article 19 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 321-9, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, l'Administration saisie d'une demande d'autorisation de licencier moins de dix salariés n'a pas à examiner les mesures de reclassement éventuellement envisageables mais doit seulement vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en énonçant que le reclassement de la salariée dans un poste de monitrice relevait de la compétence administrative, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir décidé de surseoir à statuer sur la cause du licenciement de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité de l'autorisation administrative, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par le pourvoi, a estimé devoir également surseoir à statuer sur le reclassement de l'intéressée qui était lié à la validité du licenciement économique soumise à l'examen de la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, d'une part, le délai de un an prévu par la convention collective pendant lequel le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité d'embauche doit s'apprécier à la date à laquelle l'employeur prend une décision d'embauche et entreprend les démarches nécessaires, et non à la date d'engagement du salarié nouvellement recruté ; qu'en s'attachant seulement à la date à laquelle le poste a été pourvu sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si la décision prise par l'Administration d'embaucher une nouvelle directrice n'avait pas été prise moins d'un an après le licenciement, de sorte qu'elle bénéficiait de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 19 de la convention collective applicable ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait la salariée dans ses conclusions, si elle n'avait pas effetivement tenu les fonctions de direction aux lieu et place de l'ancienne directrice bénévole qui ne pouvait plus les assumer, ce dont il résultait que la nouvelle directrice avait bien été embauchée pour remplacer Jocelyne X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nouvelle directrice n'avait pas été embauchée en remplacement de Mme X... qui n'était qu'attachée de direction mais de l'ancienne directrice qui avait démissionné de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour la période de fermeture de l'association excédant la durée légale des congés annuels, l'arrêt a retenu qu'aucune disposition légale ne justifiait une telle demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et de larticle 19 de la convention collective nationalearticle 19 de la convention collective applicablarticle 19 de la convention collectivearticle L. 223-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1569ba5988459c51a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel