Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a7a
- Date
- 25 octobre 1990
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissesrecours complémentaireprestations non incluses dans la demande initialerecherche nécessaireprestations ultérieuresresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationchose jugéedécision fixant le préjudiceportéechose jugeelimitesobjet du jugementsécurité socialeassurances socialesidentité d'objetresponsabilité délictuelle ou quasidélictuelleeléments pris en compte par la précédente décision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ; Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ; Attendu que, pour la débouter de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle versera dans l'avenir à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément de préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1990
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1569ba5988459c51a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel