Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a7e
- Date
- 27 juin 1990
contrat de travail, executioncession de l'entreprisemodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitionperte d'un marchécontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entrepriseadjudicataires successifs d'un marché de travaux d'électricitéarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte dans le cas de la seule perte d'un marché ; Attendu que M. Jean-Michel X... a été engagé par les établissements Leroux et Lotz - devenus société Timo - en qualité d'électromécanicien et affecté à l'exécution d'un marché que l'employeur avait obtenu de la direction des Constructions et Armes navales ; que le marché étant arrivé à terme fut, sur nouvel appel d'offres, adjugé à la Société nouvelle Electric Flux (SNEF), laquelle refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X... ; que ce dernier fit citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit fait application à son égard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lui soient versés des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le contrat de travail se poursuivait avec la SNEF et a condamné celle-ci au paiement des dommages-intérêts réclamés, aux motifs, adoptés de ceux du premier juge, que le marché repris par la SNEF étant identique à celui obtenu par la société Timo il y avait eu les mêmes possibilités d'emploi, partant continuité de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail permettant à M. X..., qui était affecté aux travaux d'électricité concernés par ce marché, de solliciter le bénéfice dudit article ; Qu'en statuant ainsi alors que la société Timo n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail et que lui soientarticle L. 122-12 du Code du travail permettant à M. X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1569ba5988459c51a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel