Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51ada
- Date
- 20 décembre 1990
securite sociale, assurances socialestiers responsabledéfinitionconjoint de l'assurérecours du coauteurimpossibilitéascendant de l'assurérecours de la caisse contre le coresponsableaction récursoire de ce dernier contre le conjointresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpluralité de responsablesparticipation partielle de l'un d'euxrecours subrogatoireaccident imputable partiellement au conjoint de la victimeprestations de sécurité sociale versées à celleci
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et la jeune Tania X... ont été victimes, le 25 juillet 1979, d'un accident imputable à M. X... mais dans lequel est impliqué un camion de la société Cochery ; Attendu que cette société et ses assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5e chambre, 8 mars 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu de les garantir du remboursement à la sécurité sociale des prestations versées aux victimes alors qu'ils avaient fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant les subroger dans ses droits à l'encontre de M. X... pour le remboursement des prestations servies à l'épouse et à la fille de ce dernier, le recours de l'organisme social ne pouvait être accueilli que si une part de responsabilité était imputée à la société Cochery ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de l'absence de recours de la caisse primaire à l'encontre de M. X... la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 1251 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que le véhicule de la société Cochery étant impliqué dans l'accident, cette société, tenue de réparer le dommage en résultant y compris les prestations servies par les organismes sociaux, ne pouvait, cependant, exercer contre M. X... personnellement un recours qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement les victimes des prestations qui leur sont dues ; D'où il suit que la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 1990
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1569ba5988459c51ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel