Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51afc
- Date
- 20 décembre 1990
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 1988) d'avoir annulé la décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale du docteur de Seguin pour son activité de médecin-expert auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), alors, d'une part, que le médecin-conseil exerce son activité dans le cadre d'un service organisé et qu'en écartant le lien de subordination sans examiner, comme elle y était invitée, le caractère habituel des conseils donnés par ce praticien sur l'état des patients dont la liste lui était fournie par la compagnie, ni les directives données par celle-ci quant aux questions médicales à résoudre, non plus que l'aide apportée par le médecin dans la gestion des dossiers d'assurance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'exercice partiel, par un médecin, de sa profession dans un cadre libéral ne fait pas obstacle à son assujettissement au régime général pour d'autres activités exercées dans le cadre d'un lien de subordination, en sorte que la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont relevé que M. de Seguin examinait les assurés à son cabinet personnel et qu'étant seul maître de son organisation, il n'était soumis à aucun horaire et ne recevait aucune directive ; qu'ils ont en outre constaté que ce médecin fixait lui-même le montant de ses honoraires, qui étaient variables en fonction de la difficulté de la mission ; qu'ils ont pu en déduire que M. de Seguin menait son activité d'expert, d'ordre strictement médical, en pleine indépendance et en dehors de tout service organisé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'exercice d'une activité accessoire de médecin-expert à titre libéral, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 1990
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1569ba5988459c51afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel