Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b03
- Date
- 8 novembre 1990
securite sociale, regimes speciauxmarinsrégime de retraitebonification pour enfantsenfants y ouvrant droitdécret du 13 septembre 1979application dans le tempslois et reglementsapplicationapplication immédiatesécurité socialerégimes spéciauxenfants y donnant droitnonrétroactivitétexte modifiant les conditions d'attribution d'un avantagedroit maritimemarin
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code des pensions de retraite des marins, modifié par le décret n° 79-791 du 13 septembre 1979, ensemble les articles 2 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; Attendu que M. X... qui avait épousé, le 22 septembre 1967, une mère de quatre enfants et s'était vu concéder, à compter du 1er juillet 1978, une pension sur la Caisse de retraite des marins, a sollicité, le 27 juin 1980, le bénéfice d'une bonification pour enfants sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article R. 14 précité ; que l'arrêt attaqué a écarté cette demande aux motifs essentiels que, pour apprécier les droits à pension de l'intéressé, il convient de se placer à l'époque où il a été admis à les faire valoir, laquelle est antérieure à la nouvelle rédaction de l'article R.14, et qu'en vertu du principe général de la non-rétroactivité des lois, il ne peut prétendre au bénéfice de dispositions postérieures à sa mise à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne demandait pas une révision de sa pension déjà liquidée, mais sollicitait le bénéfice d'une bonification venant s'y ajouter et à laquelle les dispositions nouvelles de l'article R. 14 lui ouvraient droit désormais, sans pour autant y prétendre pour une période antérieure à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. X... a droit, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 13 septembre 1979, à une bonification de sa pension de retraite au titre des quatre enfants de son épouse, et condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à lui verser ladite bonification à partir de cette date
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1990
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
6079b1569ba5988459c51b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel