Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b16
- Date
- 11 décembre 1990
prud'hommesprocédureconseiller rapporteurmissionmission confiée à deux conseillersdépôt d'un rapport uniquenécessité (non)rapport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-22 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l'ensemble de sa demande énonce qu'aux termes de l'article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud'hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu'il résulte des pièces de la procédure que MM. Y... et Z... ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu'il convient donc d'annuler ces deux rapports ; Attendu cependant que si aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la procédure que les deux conseillers rapporteurs avaient procédé ensemble à leur mission d'information, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1569ba5988459c51b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel