Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b38
- Date
- 19 décembre 1990
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification substantielleréduction de la fourniture de travailconstatations suffisantescontrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurmodification d'une condition essentiellepressejournaljournaliste pigistecontrat de travailrupturediminution de la fourniture de travail
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) M. X..., journaliste-photographe, a, dans le cadre d'une collaboration avec la société Loisirs n° 1, éditrice de diverses revues, reçu successivement commande de quatre articles publiés en avril, juin, juillet et octobre 1981 ; qu'il impute à l'employeur la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de commande par la suite ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes pour rupture de contrat de travail, alors que, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'interruption des commandes n'ayant pas été notifiée à M. X..., ce dernier n'avait fait que constater la rupture, imputable à l'employeur, de son contrat de travail ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a également violé l'article L. 761-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié et sans violer les dispositions de l'article L. 761-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le journaliste n'avait perçu des rémunérations qu'en qualité de pigiste, collaborateur occasionnel ; qu'elle a pu décider que la société Loisirs n°1 n'avait pas l'obligation de demander à M. X... de manière régulière et constante une prestation de travail et que dès lors l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 761-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1569ba5988459c51b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel