Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1991
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b55
- Date
- 7 mars 1991
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Texte intégral
. Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hayange était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement, mais trimestriellement, aux motifs que ladite Caisse employait, au 31 décembre 1984, dix salariés dont deux à temps partiel occupés 19,5 heures et 15,23 heures par semaine, en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de neuf salariés à temps plein, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi, non par le seul article L. 212-4-2 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions, notamment la durée hebdomadaire du travail, et que, selon l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état des heures effectuées doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif de l'entreprise, si bien que ces conditions n'étant pas remplies, la notion de travail à temps partiel ne pouvait être retenue, et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1569ba5988459c51b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel