Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b60
- Date
- 15 mai 1991
representation des salariescomité d'entreprisemembresmandatfindivision de l'entreprise en établissements distinctsmandat expiréprorogationaccord préélectoralnécessitéelections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementselection des membres des comités d'entreprise et d'établissementaccord prorogeant le mandat des membres du comité d'entrepriseabsenceeffetdécision du directeur départemental du travailportée
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement Souriau Champagné - Le Mans élus en juin 1989 devaient rester en fonction jusqu'au mois de juin 1991 à défaut d'accord entre les parties, malgré la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 10 janvier 1990, selon laquelle les unités de Champagné et du Mans constituaient des établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise, de sorte que l'organisation des élections telle que prévue par l'employeur était irrégulière, le tribunal d'instance a dit qu'aucun texte ne permettrait d'affirmer que la création de deux établissements distincts entraînait la dissolution du comité d'établissement commun préexistant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du directeur départemental du travail avait pour conséquence de faire perdre à l'établissement unique Champagné - Le Mans sa qualité d'établissement distinct et qu'il ne constatait pas l'existence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mamers
Articles de loi cités
article L. 433-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1569ba5988459c51b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel