Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1991
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b91
- Date
- 12 mars 1991
travail reglementationchômagechômage partielindemnisationmontantfixationautorisation administrativerefusobligation de l'employeurcomplément de rémunérationcontrat de travail, executionsalairecausetravail du salariéabsence de travail effectifdéfaut d'exécutionpaiementcondition
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Texte intégral
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.234 à 88-45.236 inclus ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Paralu Industrie a mis ses salariés au chômage technique d'octobre à décembre 1986 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1977 puis en liquidation judiciaire le 27 août suivant ; Attendu que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) d'avoir mis en jeu sa garantie en condamnant la société à régler le montant des salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS, conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail, est limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le contrat de travail des salariés n'a pas été exécuté pendant 3 mois ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement de 3 mois de salaire à des salariés n'ayant pas travaillé pendant cette période d'inactivité, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, le régime d'assurance-chômage ne saurait se substituer aux carences d'autres régimes existants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui relève que la société Paralu Industrie n'avait pas obtenu le régime de la mise à pied pour raison économique, et qui condamne l'ASSEDIC à pallier cette carence, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié par un contrat de travail subit une perte de salaire occasionné par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler leurs salaires aux intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
article L. 351-25 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1991
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1569ba5988459c51b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel