Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b9d
- Date
- 16 janvier 1992
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrats successifs à durée déterminéecontrat à durée indéterminéecontrats interrompus par la période des vacances scolairestravail reglementationcongés payésindemnitéfermeture de l'entreprise audelà de la durée légale des congésindemnité compensatricecumulduréefermeture motivée par des raisons extérieures à l'employeureffetconventions collectivesaccords de salaireaccord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisationobjetcontrat de travail, executionsalairemensualisation
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Texte intégral
. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 10 janvier 1989), que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1982, par l'Association pour la formation de cadres, de dirigeants et d'employés d'entreprise (AFCADE), en qualité de professeur d'espagnol à temps partiel pour l'année universitaire 1982-1983 et que son contrat de travail a été renouvelé le 20 septembre 1983, puis le 4 octobre 1984 aux mêmes conditions, mais avec une augmentation d'horaires pour les années universitaires 1983-1984 et 1984-1985 ; que l'employeur lui a proposé un horaire réduit pour la rentrée 1985 et que le salarié a refusé la modification qui lui était imposée ; Attendu que l'AFCADE fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée d'une année scolaire avec M. X..., constituait un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'en principe, sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée, même s'il est renouvelé pour les années suivantes, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conventions existantes entre les parties ; Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus pour la durée d'une année scolaire ou universitaire ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers, et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'association AFCADE et le salarié se sont succédé pendant 3 ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires, a pu décider que la relation de travail existant entre les parties devaient s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'association AFCADE à payer à M. X... une somme à titre de règlement de l'indemnité journalière prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail pour les périodes de non-emploi dépassant les congés légaux, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ne s'appliquent pas dans un établissement d'enseignement qui ferme pendant les vacances scolaires, non pas pour les congés payés des salariés, mais en vertu des textes réglementaires régissant l'organisation des repos scolaires ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail, relatives à l'indemnité versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés, sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, la loi 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation, de congés payés y afférents et pour limiter le montant des indemnités versées au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la mensualisation ne saurait avoir pour effet de garantir le maintien constant, 12 mois sur 12, du salaire mensuel théorique pour un nombre donné d'heures hebdomadaires convenu pour un travail qui, en matière d'enseignement, n'est fourni que 9 mois sur 12 ; que cette interprétation consisterait à assurer au salarié un salaire fictif d'activité, même lorsqu'il ne travaille pas, et ferait, à tout le moins, double emploi avec le paiement supplémentaire d'une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mensualisation, qui a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année, avait été appliquée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1569ba5988459c51b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel