Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1991
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51ba8
- Date
- 14 mars 1991
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesremboursementpréparation magistralepréparation polymétallique complexe hydratéenoninscription du produit au tarif pharmaceutique nationalprofessions medicales et paramedicalespharmaciepréparations magistralesremboursements aux assurés sociauxcondition
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon ce dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée qui avait été prescrite à M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'aucun arrêté ministériel n'exclut le remboursement de ces produits, les préparations magistrales étant en principe remboursables ; Attendu cependant d'une part, qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celle-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des préparations polymétalliques ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac
Articles de loi cités
article L. 593 du Code de la santé publique et larticle L. 593 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1991
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1569ba5988459c51ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel