Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51ce5
- Date
- 19 septembre 1991
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organisme débiteur de prestationscollectivités localesrecours contre le tiers responsableconcours entre la collectivité locale et la caisse des dépôts et consignationsrépartition au marc le francprivilegesresponsabilité civilepluralité d'organismes y ayant concourudroit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommagesecurite sociale, regimes speciauxagent des collectivités localesaccident du travailtiers responsablerecours de la collectivitéconcours avec la caisse des dépôts et consignationspluralité d'organismes ayant versé des prestationsfondement
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 2093 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la responsabilité du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité publique est partagée entre la victime et un tiers, l'Etat, la collectivité locale, l'établissement public à caractère administratif ou la Caisse des dépôts et consignations gérante de la Caisse nationale des retraites peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; que, toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article l° de cette ordonnance ; Attendu que Mme X..., agent hospitalier, ayant été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré partiellement responsable, le Centre hospitalier spécialisé de Hoerdt a pris en charge les frais médicaux et les salaires pendant l'incapacité de travail ; que la Caisse des dépôts et consignations, débitrice d'une rente d'accident du travail, ayant demandé à être admise à concourir au marc le franc pour le remboursement des prestations dans la limite de la réparation mise à la charge de M. Y..., l'arrêt attaqué le lui a refusé, au motif que l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance précitée prévoit que chacun des créanciers ne pouvant agir que pour la part du préjudice qui lui est spécialement affectée, la Caisse des dépôts n'était donc en droit de faire valoir sa créance que sur la part afférente à l'incapacité permanente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur lequel l'arrêt s'est fondé, n'a eu pour objet que de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants droit contre le tiers responsable et non de régler le concours des créanciers en cause qui sont subrogés dans les droits de celle-ci contre ce tiers pour avoir contribué à réparer les divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident, et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 1991
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6079b15a9ba5988459c51ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel