Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51d14
- Date
- 30 octobre 1991
conventions collectivesmétallurgieconventions régionalesindustrie de la transformation des métaux de maubeugecontrat de travailmaladie du salariéindemnisationdemitraitementprestations et indemnités perçues des tierscumulconditionaccident du travail ou maladie professionnelleprestations et indemnités perçues de tierscontrat de travail, executioninaptitude au travailconvention collective de l'industrie de la transformation des métaux de maubeuge
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 1988), que l'Union des syndicats Force ouvrière Sambre et Avesnois, signataire de la convention collective de travail des industries des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux personnels ouvriers et Etam de la société Bohain Jeumont Câbles, a fait assigner cette société pour voir dire qu'elle devait, en application de l'article 551-2 de ladite convention, verser pendant la deuxième période d'absence pour maladie ou accident du travail aux salariés intéressés leur demi-traitement sans déduction de toutes autres indemnités ou prestations, dans la limite de leur entier salaire ; Attendu que la société Câbleries de Lens, aux droits de la société Bohain Jeumont, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article 551-2 de la convention collective, que les indemnités versées par l'employeur aux salariés absents pour maladie ou accident du travail, le sont à concurrence de leur plein traitement pendant une première période et de leur demi-traitement pendant une seconde période et ont un caractère complémentaire des prestations qu'ils touchent de la sécurité sociale, de tout régime de prévoyance ou du responsable de l'accident de telle sorte que l'indemnisation de l'employeur n'est due qu'à concurrence du montant du salaire garanti (taux plein ou temps réduit) et dans la mesure où les prestations versées par les tiers n'atteignent pas ce montant garanti ; et qu'en ajoutant " pendant le temps où il ne recevraient que leur demi-traitement, les salariés auront droit à ces différentes indemnités sous réserve qu'en aucun cas, le total de ces rétributions puisse dépasser le salaire de l'intéressé ", les rédacteurs de la convention n'ont pas eu l'intention de conférer à la garantie mise à la charge de l'employeur un caractère supplémentaire, et non plus complémentaire, en permettant au salarié de cumuler le demi-traitement versé par l'employeur avec les rétributions des tiers dans la seule limite de son salaire, ce qui priverait de tout effet le système d'indemnisation à taux plein, puis à taux réduit mis en place, mais seulement ils ont cru pouvoir interdire au salarié de toucher des tiers (sécurité sociale, régime complémentaire et tiers responsable) des rétributions supérieures à son salaire ; que si cette clause ne peut avoir pour effet de restreindre les obligations que des tiers peuvent avoir à l'égard des salariés, elle ne peut en tout état de cause mettre à la charge de l'employeur une obligation supérieure à celle prévue par les quatre premiers alinéas de l'article 551-2 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article 551-2 de la convention collective de la métallurgie de la région de Maubeuge ; Mais attendu qu'en son premier alinéa l'article 551-2 de la convention collective susvisée, relatif à l'indemnisation des absences pour maladie pour accident du travail, distingue deux périodes dont la durée varie en fonction de l'ancienneté, les salariés devant continuer à être payés à plein traitement pendant la première et à demi-traitement pendant la seconde ; que selon le quatrième alinéa de ce texte " les indemnités seront réduites de la valeur des prestations que les intéressés toucheront de la sécurité sociale... de tout régime de prévoyance des indemnités versées par les responsables des accidents ou leurs assurances " ; que le dernier alinéa dispose que " pendant le temps où ils ne recevraient que leur demi-traitement, les salariés auront droit à ces différentes indemnités sous réserve qu'en aucun cas, le total de ces rétributions puisse dépasser le salaire de l'intéressé " ; Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application du dernier alinéa de ce texte en décidant qu'il permet au salarié de cumuler, dans la limite du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le demi-traitement et les prestations et indemnités perçues de tiers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1991
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b15a9ba5988459c51d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel