Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51d31
- Date
- 14 novembre 1991
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceindemnité de nonindemnité prévue par le contrat de travailconvention collective prévoyant une clause plus favorableportéeconventions collectivesmétallurgieingénieurs et cadresconvention du 13 mars 1972 étendue
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et qu'elle a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant ; que M. X... a démissionné le 29 juillet 1985 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatoire pour 2 années, et s'est référé aux dispositions prises par la convention collective sur l'indemnité de non-concurrence ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était moins favorable que les dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente pendant une période de 2 années et que cette interdiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b15a9ba5988459c51d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel