Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 décembre 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51d35
- Date
- 4 décembre 1991
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licencierpluralité des critères énoncés par la convention collectivecritère retenu par l'employeurpouvoirs des jugesconventions collectivesexploitations frigorifiquespluralité des critères de la convention collective
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques et l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour allouer à Mme X..., salariée incluse le 8 août 1986 dans un licenciement collectif économique par la société Frigorifique de l'union, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait une ancienneté et des charges de famille supérieures à celles de ses collègues, a estimé que la salariée avait une compétence professionelle égale à celle des deux salariées qui lui avaient été préférées ; Attendu cependant qu'après avoir pris en considération l'ensemble des critères fixés par la convention collective, l'employeur a fait état devant les juges du second degré, des compétences différentes des collègues de la salariée pour justifier son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur, par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Articles de loi cités
article 57 de la convention collective des explo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b15a9ba5988459c51d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel