Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1991
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51d4f
- Date
- 14 novembre 1991
securite sociale, regimes complementairescotisationspaiementchargeorganisateurs de spectaclesabsence de contrat avec les artisteseffetspectaclesartistescaisse de retraiteentrepreneur de spectaclessecurite socialeassujettissementpersonnes assujettiesartistes du spectacleabsence de contrat avec l'entrepreneur de spectaclesportéegénéralitésconditionslien de subordinationarticle l. 3113 du code de la sécurité sociale (non)employeur débiteurcontrat de travail, formationdéfinitionprésomption d'existence du contrat de travailarticle l. 7621 du code du travailcommunaute economique europeennesécurité socialerégimes complémentairescaisse de retraite complémentaireaffiliationconditioninstitution de prévoyancetravailleur étrangerressortissant d'un etat membre de la communauté économique européenne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 762-1 du Code du travail et l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; Attendu que la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS) a demandé à l'association Festival de Lille de lui déclarer les rémunérations des artistes étrangers ayant participé aux manifestations qu'elle avait organisées depuis 1979 et de lui verser les cotisations correspondantes au régime complémentaire de retraite ; que pour débouter la Caisse de cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le Festival de Lille s'assure le concours d'une formation ayant une raison sociale donnée, des effectifs et des compositions interchangeables et n'a aucun lien contractuel avec les artistes pris individuellement, qu'il n'a aucun pouvoir de direction sur ceux-ci dont le contrôle appartient uniquement à la direction de l'ensemble constitué et qu'il ne peut être considéré comme l'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail ; Attendu cependant que toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumée employeur de l'artiste ; que le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne fasse pas mention du nom de chacun d'eux, n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption légale de contrat de travail entre l'organisateur des spectacles et les artistes qui y participent ; que la présomption n'est pas davantage détruite par la preuve de l'absence de subordination des artistes à l'organisateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sauf affiliation des artistes étrangers en raison de leur activité au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un autre Etat membre de la Communauté, l'association organisatrice de spectacles ne pouvait s'affranchir de l'obligation de cotiser pour ces artistes au régime complémentaire de retraite français qu'à la condition d'établir que les ensembles artistiques avec lesquels elle avait contracté ou leurs dirigeants exerçaient eux-mêmes l'activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article L. 762-1 du Code du travail et larticle L. 762-1 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1991
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
6079b15d9ba5988459c51d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel