Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51d61
- Date
- 8 avril 1992
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelliste électoraleinscriptionconditionssalarié de l'entreprisebénéficiaire d'un contrat emploisolidarité
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au Centre Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L. 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décision restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des dispositions se référant à une condition d'effectif " reviendrait à dire que le législateur tout en incluant ces salariés dans l'électorat, priverait les instances représentatives du nombre de postes qu'il a déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; qu'au contraire l'article L. 322-4-12 n'a pas vocation à modifier les dispositions générales relatives aux élections professionnelles prévues à l'article R. 423-1 et fondées sur un calcul précis de l'effectif électoral qui doit être répertorié sur les listes électorales, mais plutôt d'exclure les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité de leur application ; que l'article L. 322-4-12 qui leur est spécifique, ne peut réduire que leur capacité électorale propre et non le nombre de représentants déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 423-7 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b15d9ba5988459c51d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel